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Les textes de loi

Caractériser les faits pénalement permet de comprendre comment, en principe, la société juge la gravité des actes en question. Cela permet donc aussi de mieux comprendre ce qui s'est passé, même si c'est à travers le biais de la justice - différent de celui de des vécus, forcément plus complexe. Un acte "anodin", qualifié par un parent agresseur de "caresse", de  "jeu", de "petit secret" , de "soin médical" etc. est en fait caractérisable pénalement d'agression sexuelle ou de viol, et cela sans qu'il y ait eu violence, contrainte, menace ou surprise, car la victime est un-e enfant-e /un-e ado. Loin de l'image si pratique du "Monsieur aux bonbons" ou du mec armé, caché au coin d'une ruelle sombre.

 

De plus, cela peut simplifier la compréhension des faits de la part du bureau du Procureur ou d'un Officier de Police Judiciaire lors d'un signalement ou d'un dépôt de plainte.

La loi établit des principes de base, un cadre. Les peines indiquées sont donc les peines maximales prononçables.

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Nous faisons là un premier point juridique, mais il faut absolument vérifier ce qu'il en est concrètement dans telle situation auprès d'une association spécialisée d'aide aux victimes.

Livre 2, chapitre 2, titre 2, section 3 du code pénal

CECI EST UNE EBAUCHE D'EXPLICATION PAR DES NON JURISTES :

REPORTEZ VOUS AUX TEXTES ET A L'AIDE DE SPECIALISTES

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Rappelons d'abord qu'il s'agit de ce qu'ont décidé les législateurs, c'est à dire les député-es et les sénateur-ices. Cela ne correspond pas forcément à "la vérité" ou au besoin des victimes.

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Pour les mineur-es, les principaux changements ont eu lieu en 2021.

Pour les faits ayant eu lieu avant, il faut s'appuyer sur les articles de loi antérieurs (les lois ne sont pas rétroactives) et prendre en compte les questions de prescription (si vous êtes majeur-es)

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Par ailleurs, la jurisprudence (les anciens jugements, les "cas d'école"), ce que peut démontrer l'enquête judiciaire et le déroulement concret du procès vont ensuite déterminer la réalité des peines, souvent bien en dessous du maximum indiqué par la loi.


Mais pour les principes, voici donc ce qu'il en est si on réorganise les articles de loi en fonction des âges des victimes.

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Pour les adultes (cadre général)

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Les agressions en général sont définies ainsi :

"toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise"  y compris dans le cadre du mariage (article 222-22), y compris quand on impose les actes en demandant à une autre personne de les faire ou qu'on impose à la victime de faire les actes sur elle-même (article 222-22-2), et elles sont punissables y compris s'il ne s'agit "que" d'une tentative.

"Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende". (article 222-27) .

Et (article 222-28 et 222-29) de de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende si circonstances aggravantes, dont infirmité, vulnérabilité, handicap, dépendance, abus d'autorité, en réunion, par la menace d'une arme, par la mise en relation via des applis et les réseaux sociaux par exemple, par le conjoint ou concubin ou pacsé, sous l'effet de drogue ou d'alcool ou d'autres substances de l'auteur ou de la victime, sur une personne qui se prostitue (mais qui se fait violer dans ce cadre), par une personne ayant autorité/ un ascendant, en présence d'un-e mineur, sur un-e personne de moins de 15 ans.

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Le viol sur une personne adulte (article 222-23)

"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle."

Il est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

Et de 20 ans si circonstances aggravantes (article 222-24), dont : infirmité, vulnérabilité, handicap, dépendance, abus d'autorité, en réunion, par la menace d'une arme, par la mise en relation via des applis et les réseaux sociaux par exemple, par le conjoint ou concubin ou pacsé, sous l'effet de drogue ou d'alcool ou d'autres substances de l'auteur ou de la victime, sur une personne qui se prostitue (mais qui se fait violer dans ce cadre), par une personne ayant autorité/ un ascendant, en présence d'un-e mineur, sur un-e personne de moins de 15 ans.

Et de 30 ans si le viol a entrainé la mort de la victime (222-24), et de la perpétuité s'il y a actes de torture ou de barbarie (dans les deux cas avec période de sûreté) (222-26).

Etc.

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Pour les victimes mineures

subissant les agressions ou viols d'agresseurs/violeurs adultes

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Dans la cas des personnes mineures (moins de 18 ans) si la violence est commise par une personne majeure (adulte)  il n'y pas forcément besoin de violence, contrainte, menace ou surprise pour parler d'agression sexuelle ou de viol  "dans les cas prévus par la loi" c'est à dire (article 222-22-1 pour les agressions et 222-23-1 pour le viol) :

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Pour une victime âgée de 15 à 18 ans :

- il y a agression (au sens général) s'il y a contrainte morale ou surprise qui "peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur".  --> Il faut une différence d'âge "significative"  entre adulte et ado, et/ou une autorité de droit ou de fait (parent, profs, animateur, grand frère...).  La différence d'âge significative fait potentiellement référence à une différence de plus de 5 ans, comme c'est la cas dans l'article concernant le viol sur une personne mineure entre ses 15 et 18 ans.

- il y a viol pour "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital [...] commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans."

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Pour une victime de moins de 15 ans :

- il y a automatiquement au moins agression car "la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes."

- il y a viol pour "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans".

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Prostitution infantile et viol

"La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage." (article 222-23-1 §2) -->  C'est à dire que la différence de 5 ans ne tient plus en cas de prostitution de la victime mineure, même si le majeur a seulement quelques années de plus. Exemple, une adolescente de 16 ans violée par un jeune de 20 ans contre rémunération... c'est du viol, automatiquement. (Enfin c'est censé, car la jurisprudence est différente sur ce point)..

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L'inceste​ (articles 222-22-3 et 222-23-2)

"Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
1° Un ascendant --> père, mère, grand-père, grand-mère, arrière-grands-parents...
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait."

--> les beaux-parents ou compagnons des oncles, tantes, etc.. Mais qu'en est-il de "l'amant de passage ?"

Le second article rappelle que le viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur.

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Les peines prévues

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Pour une agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans (article 222-28-2) :

"Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont

- imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise."

- commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans." (sauf prostitution infantile)
 

Pour viol de la part d'un majeur (articles 222-23-3) :

- sur mineur-e de moins de 15 ans 

- viols sur mineur-e entre 15 et 18 ans par une personne adulte de 5 ans plus âgée ou ayant autorité

- viols incestueux

- viol dans le cadre de la prostitution, même si le majeur a moins de 5 ans d'écart d'âge,

la peine prévue est de 20 ans.
 

Questions de prescription

Depuis la loi de 2021, les viols sur mineurs sont condamnables 30 ans après la majorité de la victime, c'est à dire jusqu'à ses 48 ans.

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Mais si les viols ont eu lieu avant ? La victime ne bénéficie pas de la nouvelle loi : les lois ne sont pas rétroactives.  La victime aura donc 20 ans pour que les faits ne soient pas prescrits.

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A-t-on droit de porter plainte quand les faits sont prescrits ? Oui. Et le Procureur a le devoir d'ouvrir une enquête. Le risque c'est que la plainte soit rapidement classée sans suite... à moins qu'il y ait danger pour d'autres personnes, surtout si elles sont mineur-es.

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Il faut alors autant que possibles donner des informations circonstanciées qui font craindre des agressions/viols : nom des potentielles victimes ou de leurs parents, lieu où les agressions pourraient avoir lieu, témoins...

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Plus moyen de porter plainte si c'est prescrit ?

Vous avez toujours la possibilité de porter plainte. Une enquête sera forcément ouverte. D'autant que depuis peu, les parquets doivent ouvrir une enquête dans ce genre de cas afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres victimes, notamment des victimes qui seraient encore mineur-es.

Mais le risque est qu'elle soit aussi vite refermée. En effet, la police est surchargée de dossiers : le personnel manque cruellement et l'urgence va bien naturellement aux victimes non-prescrites et surtout aux victimes mineur-es (avérées ou potentielles).

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Reste donc la possibilité de se rattacher à une plainte non-prescrite via "la prescription glissante".

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La prescription "glissante" permet à ce qu'une plainte prescrite se rattache à une autre plainte pour un motif connexe (similiaire) non prescrite à propos du même agresseur/violeur. Mais avec les différentes couches de changement de lois en la matière les calculs sont souvent compliqués. Un cas actuellement fréquent pour des adultes (vu qu'il faut sortir d'amnésie et combattre le déni social), c'est une personne adulte qui a maintenant la quarantaine et qui veut porter plainte. Sauf que la prescription à l'époque de l'enfance/adolescence était de 20 ans à partir de la majorité, donc jusqu'à ses 38 ans.

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Si l'affaire est classée, le bureau du Procureur a 3 mois pour le signifier. Après quoi, la/le plaignant-e a le droit de porter plainte en se portant partie civile. ce qui a pour avantage de garder la plainte ouverte, le temps peut-être que d'autres victimes ne se manifestent.

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Parler sans être condamné-e pour diffamation
Dénoncer les violences et protéger des victimes dans un cadre restreint est assez sécurisé.

"La justice nous ignore, on ignore la justice" - Adèle Haenel

La peur d'être poursuivi-e pour diffamation permet aux mis en cause de menacer et empêche parfois de parler.

NB : nous ne cherchons pas ici à inciter au délit de diffamation. Pour autant, nous souhaitons aider les victimes réelles à pouvoir dénoncer les violences subies en dehors/ sans attendre les résultats hasardeux de procédures pénales souvent très longues et coûteuses, et massivement inutiles en termes de condamnation et de protection d'autres victimes, notamment d'enfants victimes. Et ainsi connaître les risques encouru dans le cadre légal.

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La diffamation non-publique

 

Il est pourtant possible de parler et d'informer des personnes en danger sans risquer grand chose.

La loi distingue en effet la diffamation publique et la diffamation "non-publique", dans un cercle privé ou restreint. Dans un cadre privé, déclarer des violence en nommant leur auteur sans pouvoir prouver les faits est quasiment sans conséquences juridiques. Vous risquez une amende de catégorie 1 : c'est à dire de 38 € au maximum, et encore faut-il que le mis en cause choisisse de se faire remarquer pour si peu.
 

Et ça peut tout changer, pour d'autres potentielles victimes comme pour la victime qui parle, car la parole libère la parole : d'autres victimes se mettent alors à parler. Des enfants et des ados peuvent être protégé-es grâce à votre prise de parole courageuse.

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Soyez pourtant accompagné-e pour que la manière dont vous dénoncez les faits ne puissent pas être interprétés autrement que comme diffamation non-publique. Car il semblerait que ce soit basé sur la jurisprudence.

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La diffamation publique

 

La diffamation publique elle est punie sévèrement  :

-  12 000€ envers un particulier + des peines d'intérêt général

- jusque 45 000€ si circonstances aggravantes, dont le fait que la personne dénoncée soit mandataire d'une forme de fonction publique, ou que les propos soient considérables comme racistes et discriminants.

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Le problème est qu'en tant que tel, les propos en causes sont faciles à établir, alors que les faits dénoncés ne le sont pas... Dans le cas d'un viol, c'est en effet souvent "parole contre parole", et l'enquête judiciaire pour viol n'a pas forcément commencé que le procès pour diffamation est déjà en train de se tenir, même si en principe, il faudrait prendre en compte un dépôt de plainte et la possibilité pour vous de dévoiler des faits de l'enquête (article 35). Comment donc établir une  "vérité juridique" sur laquelle se baser pour arguer que ce n'est pas de la diffamation dans ce cas ?

"La preuve de la vérité des faits doit être totale, parfaite, complète et liée aux imputations diffamatoires dans toute leur portée, pour que la juridiction répressive prononce la relaxe."

La diffamation publique sert massivement de prétexte facile aux procès-baillons.

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Pourtant, là encore, si vous souhaitez dénoncer des faits et protéger des victimes, vous avez des marges de manœuvre.

- votre propre anonymat en tant qu'auteur de la dénonciation ; c'est ce qui s'appelle communément "être un corbeau"... ou un-e lanceur-euse d'alerte ! Si on peut vous identifié-e, vous êtes condamnable.

- l'anonymat de l'auteur-ice des faits, tout en signalant les risques aux potentiels victimes, par exemple en signalant qu'il y a un-e agresseur dans tel milieu et que les victimes peuvent faire appel à différentes associations pour les aider : le CFCV par exemple. Mais là aussi attention à la forme : si vous rendez identifiable la personne en question, même sans dire son nom, c'est punissable comme diffamation publique.  Et l'institution peut aussi porter plainte pour diffamation contre sa propre réputation.

 

Encore plus si vous optez pour cette option, faites-vous bien accompagner par un-e avocat-e spécialisé-e et soyez bien entouré-es.

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Diffamation publique ou non publique ?

Ce sont NOS conclusions pour vous donnez des exemples pratiques. Faites-vous accompagné-es.

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- Dénoncer un inceste à un repas de famille ? C'est privé. 38€ max.

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- Dénoncer un viol sur les réseaux sociaux en compte public ? Jusque 45 000 €.

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- Dénoncer un viol sur les réseaux sociaux mais uniquement à vos "ami-es/ sur un compte privé ?

38 € max. A priori, même si vous avez des centaines d'ami-es.

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- Un-e ami-e copie-colle votre post privé en mode public ? Elle/il encourt des poursuite pour diffamation publique, si on comprend bien (article 35 bis)

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- Publier ou reposter une image d'un-e prévenu-e menotté-e (etc) / un commentaire remettant en cause l'innocence d'un-e prévenu-e non condamné-e ? --> punissable de 15 000 € d'amende (article 35 ter).

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- Dénoncer son agresseur indirectement : en utilisant sa condamnation dans une autre affaire -- > Pas de diffamation.

Vous ajouter des détails des violences subies par la victime pour montrer à quel point cette personne est violente et dangereuse ? Et vous n'avez pas sollicité son consentement ? --> 15 000€ (article 35 quarter).

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- Dénoncer du harcèlement sexuel à une réunion syndicale ou professionnel ? Ca a l'air publique

--> jusqu'à 45 000 €.

Mais si vous accusez un collègue syndicaliste présent à la réunion, pour des faits ayant eu lieu dans ce contexte... en quoi est-ce différent d'une réunion familiale ? D'autant que le milieu a besoin de savoir pour prendre position et vous protéger un minimum, que vous n'ayez pas à quitter vos fonctions pour fuir les violences --> Il vous faut clarifier la situation avec un conseil juridique spécialisé, mais c'est le caractère privé du groupe est en tous cas défendable. --> 38 € max, et le groupe prend position.

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- Distribuer des tracts avec le nom de votre agresseur ? C'est public. Jusque 45 000 €.

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- Coller des affiches de dénonciation ? C'est public. Mais si vous ne vous faites pas prendre... Ou

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- Déposer des tracts avec le nom de votre incesteur-euse (et d'ailleurs pas forcément le votre), dans les boîtes aux lettres de son immeuble, car vous savez qu'il/elle continue d'appâter les enfants avec des cadeaux. --> Ca a l'air public. Mais c'est relativement privé en fait : Ca se limite à la communauté des habitant-es de l'immeuble. --> Il vous faut clarifier la situation avec un conseil juridique spécialisé, mais c'est le caractère privé du groupe est en tous cas défendable. --> 38 € max, et le groupe prend position.

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- Ecrire un mail à ses collègues ? Si vous écrivez sur l'adresse mail de toute son équipe, regroupant des centaines de personnes que vous ne connaissez pas, ça a l'air public. --> jusque 45 000€

Mais si vous écrivez à des personnes ciblées, une à une, dans un but d'information ou de dialogue, c'est a priori un acte privé. --> 38€ max.

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- Dénoncer les faits publiquement alors que l'agresseur-euse est mort-e ? Si vous pouvez prouver que vous ne cherchez pas à porter atteinte à la réputation des vivants (héritiers, ayant droits...), c'est moins gravement puni qu'une diffamation publique sur un vivant, mais nous n'avons pas poussé les recherche (articles 34 et 13).

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Le dépôt de plainte entraine forcément l'ouverture d'une enquête.

Elle concerne directement la personne concernée.

Un enfant ou un ado peut porter plainte.

Elle ou il n'est pas obligé d'avoir un adulte pour le représenter (Etre accompagné-e par une asso, ça peut aider).

Elle ou il peut porter plainte contre  contre un ou des adultes, y compris contre ses propres parents.

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On peut déposer plainte directement au commissariat de l'agresseur ou au commissariat de notre lieu de vie. On peut aussi déposer plainte par écrit en écrivant directement au Procureur de la République ou au SAUJ : Service d'Accueil Unique du Justiciable. L’intérêt : on n'est pas interrogé-e tout de suite, on peut regrouper ses idées tranquillement. Le problème : on ne connait pas forcément les détails pertinents qui pourraient sortir lors d'un interrogatoire s'il est bien mené. Il faut juste s'assurer que les faits sont bien caractérisés, les personnes, les lieux et si possibles les dates nommées le plus précisément possible. On sera ensuite convoqué-e pour être entendu-e.

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Si l'enquête est classée sans suite, on en est forcément informé-e. Et on est informé-e du contenu de l'enquête une fois celle-ci classée.

On peut alors se constituer partie civile, afin de garder l'enquête ouverte. Une association peut elle aussi se porter partie civile et soutenir ainsi le/la plaignant-e dan sa démarche.
 

Ce n'est pas le cas avec le signelement ou la main courante n'ont pas du tout la même valeur : on n'est informé de rien, mais on peut faire une demande au SAUJ du TGI. Le Procureur de la République peut se saisir du dossier et mandater l'ouverture d'une enquête... ou pas.

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